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SPFPL : Vers la déductibilité des frais financiers.
La doctrine majoritaire considère aujourd’hui les SPFPL comme des holdings pures.
Par ce terme, on sous-entend que ces sociétés ont pour objet exclusif la détention des parts ou actions de leur SEL fille, comme les définissait l’Article 31-1 de la loi de 1990 sur les professions libérales dans sa version d’origine.
Ainsi, les SPFPL ne disposeraient pas de revenus fiscaux suffisants pour déduire les frais financiers engagés pour l’acquisition de la SEL cible.
Cependant, cette doctrine semble ignorer la modification qu’a apportée à ce texte la Loi n°2004-130 du 11 Février 2004, modification qui est aujourd’hui toujours en vigueur. Elle a ainsi purement et simplement supprimé l’adjectif « exclusif » de la rédaction de l’article 31-1.
En conséquence, ces sociétés peuvent avoir des activités accessoires qui devront exclusivement profiter aux filiales et participations, et seront, par exemple, des prestations de services administratifs, comptables ou informatiques.
C’est la consécration des « management fees » au sein des SPFPL.
Les SPFPL pourront ainsi générer des profits permettant d’absorber les charges financières des emprunts, et transférer ainsi les charges correspondantes sur la SEL fille.
Evidemment, il s’agira de s’attacher à la réalisation de prestations réelles afin d’éviter l’abus de droit ou la requalification fiscale.
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