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Modification de la Convention Collective de la Pharmacie d'Officine

L’avenant du 30 Janvier 2008 porte révision de la Convention Collective et modifie notamment le tableau de classification, instaurant de nouveaux coefficients.

Ainsi, un préparateur était auparavant cadre à partir du coefficient 300. Désormais, il sera assimilé cadre à partir du coefficient 330. Ce qui ne manquera pas d’entraîner une révision des salaires (voir grille des salaires dans vos Outils de Gestion).

Ci-dessous, la nouvelle classification :

Tableau I


COEFFICIENT

CLASSIFICATION DES EMPLOIS COMMERCIAUX ET DE MANUTENTION

100

Personnel de nettoyage : personnel assurant le nettoyage des locaux, du mobilier et du matériel professionnel utilisé à la pharmacie.

115

Manoeuvre spécialisé : personnel qui exécute des travaux simples ne nécessitant qu'une mise au courant très sommaire.

125

Magasinier et emballeur : personnel effectuant dans un magasin soit des travaux de manutention, de rangement, soit l'emballage de produits ou fournitures pharmaceutiques et d'accessoires.

160

Livreur : personnel assurant les liaisons avec les fournisseurs et les clients, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, et chargé, le cas échéant, des encaissements.

130

Conditionneur débutant : personnel ayant moins de 1 an de pratique professionnelle qui exécute des travaux simples de conditionnement (remplissage des boîtes, sachets, tubes, flacons, etc.) et des travaux en vue de la présentation pour la vente (bouchage, pliage, étiquetage, mise en paquets et enveloppage).

130

Rayonniste débutant : personnel ayant moins de 1 an de pratique professionnelle, chargé de réapprovisionner en marchandises les rayons, d'en surveiller le stock et de les distribuer au service des ventes, chargé de la réception des marchandises et de la vérification des identités et des quantités à partir des bordereaux de livraison ou des factures.

140

Conditionneur ou rayonniste 1er échelon : conditionneur ou rayonniste en deuxième et troisième année de pratique professionnelle.

145

Conditionneur ou rayonniste 2e échelon : conditionneur ou rayonniste en quatrième et cinquième année de pratique professionnelle.

150

Conditionneur ou rayonniste 3e échelon : conditionneur ou rayonniste à partir de la sixième année de pratique professionnelle.

135

Employé en pharmacie débutant : personnel occupé normalement à la vente au public de marchandises dont les pharmacies peuvent faire le commerce à l'exclusion des produits dont la vente est réservée aux pharmaciens et pouvant effectuer d'autres travaux de rayonniste, notamment.

145

Employé en pharmacie 1er échelon : employé en deuxième et troisième année de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant.

155

Employé en pharmacie 2e échelon : employé en quatrième et cinquième année de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant.

165

Employé en pharmacie 3e échelon : employé à partir de la sixième année de pratique professionnelle, répondant à la définition de l'employé en pharmacie débutant.

150

Employé en pharmacie qualifié 1er échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie.

160

Employé en pharmacie qualifié 2e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

170

Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire du CAP d'employé en pharmacie, après 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

160

Employé en pharmacie qualifié 3e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire.

165

Employé en pharmacie qualifié 4e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire, après 1 année de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

170

Employé en pharmacie qualifié 5e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant 1 an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

175

Employé en pharmacie qualifié 6e échelon : employé qualifié titulaire de la mention complémentaire ayant 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

200

Vendeur 1er échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce ».

220

Vendeur 2e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

240

Vendeur 3e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

260

Vendeur 4e échelon : personnel titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « commerce », après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

200

Conseiller en dermo-cosmétique 1er échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique.

220

Conseiller en dermo-cosmétique 2e échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique, après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

240

Conseiller en dermo-cosmétique 3e échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique, après 3 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

260

Conseiller en dermo-cosmétique 4e échelon : personnel titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique, après 4 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.


Tableau II


COEFFICIENT

CLASSIFICATION DES ÉLÈVES PRÉPARATEURS

145

Elève préparateur titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales.

155

Elève préparateur titulaire du BEP carrières sanitaires et sociales, ayant 1 an de présence en officine.

150

Elève préparateur titulaire du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année d'étude de pharmacie.

160

Elève préparateur titulaire du baccalauréat ou de tout autre titre ou diplôme permettant de s'inscrire en première année d'étude de pharmacie, ayant 1 an de présence en officine.


Tableau III


COEFFICIENT

CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE PRÉPARATEUR

175

Aide-préparateur : personnel titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'aide-préparateur (décret n° 48-822 du 10 mai 1948).

230

Préparateur en pharmacie 1er échelon : préparateur titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie.

240

Préparateur 2e échelon : préparateur breveté justifiant de 2 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

260

Préparateur 3e échelon : préparateur breveté justifiant de 3 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

280

Préparateur 4e échelon : préparateur breveté justifiant de 4 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

290

Préparateur 5e échelon : préparateur breveté justifiant de 5 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

300

Préparateur 6e échelon : préparateur breveté justifiant de 6 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

310

Préparateur 7e échelon : préparateur breveté justifiant de 7 années de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

330

Préparateur 8e échelon : préparateur breveté qui possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et qui exécute des travaux comportant une large initiative. CADRE


Tableau IV


COEFFICIENT

CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE SERVICES GÉNÉRAUX ET DE BUREAU

140

Employé de comptabilité : agent exécutant dans un bureau de comptabilité, et suivant les directives du comptable ou du chef comptable, tous travaux élémentaires de comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable, dont la qualification est inférieure à celle de l'aide-comptable teneur de livres 1er échelon.

150

Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie (polycopie, ronéo, machine à timbrer) ou d'accueil 1er degré : employé d'exécution chargé, suivant les directives et suivant les cas, soit d'effectuer les divers travaux, y compris éventuellement la correspondance nécessaire à la réalisation d'une opération commerciale complète ou d'une part importante de cette opération, soit d'effectuer divers travaux relevant des services ci-dessus, également la correspondance, le dépouillement, la constitution et la tenue de dossiers simples, soit d'assurer l'accueil téléphonique et physique des personnes. La correspondance visée doit se borner à des lettres rédigées suivant des règles bien établies.

150

Aide-comptable teneur de livres 1er échelon : agent ayant le certificat d'aptitude professionnelle de comptabilité de l'enseignement technique ou un diplôme équivalent, tenant les livres suivant les directives du comptable industriel ou commercial ou du patron, à l'exclusion de toutes autres opérations comptables.

170

Aide-comptable teneur de livres 2e échelon : agent ayant le brevet professionnel de comptable de l'enseignement technique ou bac STG (ou équivalent).A des notions comptables élémentaires lui permettant de tenir les journaux auxiliaires (avec ou sans ventilation), de poser et d'ajuster les balances de vérification et faire tous travaux analogues, de tenir, arrêter ou surveiller les comptes, tels que clients, fournisseurs, banques, chèques postaux, stocks, etc.

170

Employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie (polycopie, ronéo, machine à timbrer) ou d'accueil 2e degré : employé répondant à la définition de l'employé de service commercial, administratif, contentieux, technique, d'exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie ou d'accueil 1er degré et chargé également des différentes opérations de caisse (encaissement, paiement des fournisseurs, édition du bordereau de caisse justifiant des opérations effectuées au cours d'une journée...).

190

Secrétaire sténodactylographe : employé maîtrisant la sténodactylographie, collaborant avec le patron, le chef d'entreprise, l'administrateur, le directeur ou le chef d'un service commercial, administratif ou technique. Rédige la majeure partie de la correspondance d'après les directives générales. Assiste la ou les personnes concernées dans la rédaction, la mise en forme, la frappe du courrier, la réception et l'archivage des documents, la gestion des communications et des emplois du temps. Prend à l'occasion des initiatives dans les limites déterminées par la (les) personne (s) avec laquelle (lesquelles) il collabore.

200

Secrétaire comptable : secrétaire sténodactylographe tenant en outre les livres auxiliaires de la comptabilité.

250

Secrétaire sténodactylographe niveau BTS : employé répondant à la définition du secrétaire sténodactylographe et ayant le niveau BTS.

330

Secrétaire de direction : collaborateur immédiat d'un chef d'entreprise, d'un directeur ou d'un chef de service. Prépare et réunit les éléments de leur travail. Capable d'assumer les tâches du secrétaire sténodactylographe. Possède une grande expérience de son travail.

330

Comptable : niveau BTS, bac + 2. Assure des fonctions de chef comptable, chef caissier, chef de service de paie, chef de service facturation, assistant de niveau, maîtrise des charges d'études économiques et financières. Doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle et être capable de dresser le bilan éventuellement avec les directives d'un chef comptable ou d'un expert-comptable.


Tableau V


COEFFICIENT

CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS
de l'optique-lunetterie dans les pharmacies

150

Ouvrier en optique-lunetterie débutant n'ayant pas son CAP et capable d'exécuter une partie seulement du travail.

175

Ouvrier monteur en optique-lunetterie, possédant son CAP ou 3 années de pratique professionnelle.

200

Vendeur en optique-lunetterie 1er échelon : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d'atelier, possède une expérience d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant au moins 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

225

Vendeur en optique-lunetterie 2e échelon : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le travail d'atelier, possède une expérience d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant au moins 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

270

Vendeur en optique-lunetterie très qualifié pouvant assurer la marche du magasin sous contrôle d'un diplômé.

330

Opticien pourvu du BTS d'opticien-lunettier, techniquement responsable du département d'optique et possédant des connaissances techniques en optique de contact, le pharmacien étant le responsable juridiquement du département d'optique.


Tableau VI


COEFFICIENT

CLASSIFICATION DES EMPLOYÉS EN AUDIOPROTHÉSES
dans les pharmacies

330

Audioprothésiste : personnel ayant un diplôme d'Etat d'audioprothésiste ou une équivalence, assure le fonctionnement du département d'acoustique médicale.


Tableau VII


COEFFICIENT

CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYÉS D'ORTHOPÉDIE
dans les pharmacies

155

Ouvrier en orthopédie 1er échelon : personnel possédant des notions de couture nécessaires pour fabriquer des corsets, ceintures et bandages ou pour assurer des retouches, utilisant une machine à coudre et pouvant assurer la vente des articles ci-dessus.

165

Ouvrier en orthopédie 2e échelon : personnel possédant des notions de couture nécessaires pour fabriquer des corsets, ceintures et bandages ou pour assurer des retouches, utilisant une machine à coudre et pouvant assurer la vente des articles ci-dessus après 1 an de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

175

Vendeur en orthopédie 1er échelon : personnel possédant des notions de couture et de prise de mesures, utilisant une machine à coudre, possédant des notions de dactylographie.

200

Vendeur en orthopédie 2e échelon : personnel possédant des notions de couture et de prise de mesures, utilisant une machine à coudre, possédant des notions de dactylographie et ayant, au minimum, 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

225

Orthopédiste 1er échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique.

250

Orthopédiste 2e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 2 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

270

Orthopédiste 3e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 5 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

300

Orthopédiste 4e échelon : orthopédiste titulaire du BT de petit appareillage ou d'une formation équivalente, le département restant sous sa responsabilité technique et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après 9 ans de pratique professionnelle dans l'échelon précédent.

330

Orthopédiste 5e échelon : orthopédiste assumant seul la responsabilité technique du département d'orthopédie.

 
 

 
 
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